Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
192. Au moins une fois par année, l’exploitant d’une usine de production de cuivre de première fusion visée aux articles 185 et 186 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cette usine, en calculer le taux d’émission de particules et de mercure, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
L’exploitant d’une usine d’acide sulfurique visée aux articles 187 ou 190 et l’exploitant d’une usine de production de zinc visée au premier alinéa de l’article 189 sont respectivement tenus à la même obligation au regard des contaminants et des paramètres mentionnés à ces dispositions.
En outre, l’exploitant d’une usine visée au présent article doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er juin de chaque année, les documents suivants:
1°  un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans le mazout lourd utilisé, ou selon le cas, dans le fondant ou le charbon utilisé et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
2°  un rapport indiquant, pour chaque mois de l’année terminée, la quantité totale de concentré provenant de chacun de ses fournisseurs et de tout autre matériel introduit au procédé et le pourcentage pondéral du contenu du concentré ou de tout autre matériel traités en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure.
D. 501-2011, a. 192; D. 1228-2013, a. 36.
192. Au moins une fois par année, l’exploitant d’une usine de production de cuivre de première fusion visée aux articles 185 et 186 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cette usine, en calculer le taux d’émission de particules et de mercure, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
L’exploitant d’une usine d’acide sulfurique visée aux articles 187 ou 190 et l’exploitant d’une usine de production de zinc visée au premier alinéa de l’article 189 sont respectivement tenus à la même obligation au regard des contaminants et des paramètres mentionnés à ces dispositions.
En outre, l’exploitant d’une usine visée au présent article doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er juin de chaque année, les documents suivants:
1°  un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans l’huile lourde utilisée, ou selon le cas, dans le fondant ou le charbon utilisé et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
2°  un rapport indiquant, pour chaque mois de l’année terminée, la quantité totale de concentré provenant de chacun de ses fournisseurs et de tout autre matériel introduit au procédé et le pourcentage pondéral du contenu du concentré ou de tout autre matériel traités en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure.
D. 501-2011, a. 192.